Les droits d’auteurs sont-ils au nombre des choses saisissables ? La Société des auteurs et compositeurs dramatiques soutient qu’ils sont à l’abri des revendications des créanciers. Elle s’appuie au besoin, pour soutenir cette prétention, sur un arrêt du Conseil, rendu le 21 mars 1749 au profit de Grébillon, arrêt qui déclarait que les productions de l’esprit ne sauraient être mises au rang des effets saisissables et attribuait à Jolyot de Crébillon la totalité des droits d’auteurs produits par les représentations d’Electre et de Rhadamiste.
La même question se présentait hier à propos de Robinson Crusoé et d’Offenbach. Un certain M. Courbouleux, qui se prétend créancier, a fait pratiquer une saisie sur les droits de l’auteur entre les mains de M. Leuven, directeur de l’Opéra-Comique.
La Société des auteurs et compositeurs dramatiques, représentée par sa commission, est intervenue : elle prétend contraindre M. de Leuven à lui verser, nonobstant cette saisie, le montant des droits d’auteur revenant à M. Offenbach ; elle a introduit un référé auquel M. de Leuven et le créancier saisissant se font représenter.
Le créancier soutient naturellement que la saisie qu’il a pratiquée est valable. M. de Leuven s’en rapportait à la sagesse du président.
L’ordonnance qui est intervenue a réservé la question du fond et renvoyé pour sa solution aux juges ; elle a provisoirement déclaré la saisie valable.
Ad. Rocher.